Le Premier Ministre.
Sur le rapport du garde des sceaux,
Ministre de la justice, et du Ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur.
Vu le code de
l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 821-2 :
Vu l'ordonnance n°
58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière
de registre du commerce, modifié par la loi, n° 84-1149 du 21 décembre
1984, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juillet 1971 portant
application de l'ordonnance précitée aux départements de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu
par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 67-236 du
23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le
décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
Vu la loi n°70-1300 du
31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, modifiée en dernier
lieu par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ;
Vu le décret n° 81-257
du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises,
modifié par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 83-487
du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d'Etat
(action de l'intérieur) entendu.
Décrète :
Art.
1er - Après l'article 26 du décret 84-406 du
30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés il est
inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :
Art.
26-1 - Toute personne qui s'installe, dans des locaux occupés
en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise
ou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale
ou une représentation, présente à l'appui de sa demande
d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet, avec
le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
- Dans ce contrat, qui
revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins
trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de
résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions
suivantes :
- 1° Le
domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est
une personne morale française de droit public. Le
domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des
locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la
direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et
l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation
et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par
les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à
informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas
de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de
l'entreprise dans ses locaux :
-
2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser
effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de
l'entreprise, soit le siège est situé à l'étranger comme agence,
succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le
domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle
prend en outre l'engagement, s'il s'agit d'une personne physique, tout
changement relatif à son état civil et son domicile personnel et s'il
s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme
juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des
personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée
donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom
toute notification.
- Les sociétés et leurs
filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la
jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de
domiciliation.
Art. 2
- A l'article 42 du décret du 30 mai 1984
précité il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
- 4 A
l'expiration d'une période de deux ans après la notification de
l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été
communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux
affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la
représentation, conformément à l'article 1er bis de ll'ordonnance n°
58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.
Art.
3 - A l'article du 15 du décret du 30 mai
1984 précité sont remplacés :
1° Les mots :
La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date
du journal dans lequel a été publiél 'avis de constitution "
figurant au A (8°) par les mots : " la date du dépôt au greffe des
statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de
constitution et lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de
commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis" ;
2° Les mots : " pour
les sociétés faisant publiquement appel à épargne " figurant au A (11°)
par les mots : " pour les sociétés par actions et les sociétés
civiles faisant publiquement appel à l'épargne ".
Art. 4
- A l'article 51 du décret du 30 mai 1984
précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
" 2 En cas
d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du
commissaire aux apports : ce rapport est déposé au moins huit jours
avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à
décider l'augmentation "
Art.
5 - A l'article 53 du décret du 30 mai 1984
précité, les mots : " à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966
modifiée - figurant au 2 sont remplacés par les mots : - aux
articles 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée"
Art.
6 - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 5
décembre 1985.
Par le Premier Ministre
LAURENT
FABIUS
Le garde des sceaux, Ministre de la justice
ROBERT BADINTER
Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation
PIERRE JOXE
Le Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur
EDITH CRESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et territoires d'outre-mer
GEORGES LEMOINE |